LES MODALITÉS D’ADMISSION DESTINÉES AUX AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES (ASHQ) ET AGENTS DES SERVICES
Article 11 – de l’arrêté du 7 avril 2020 – Modifié par Arrêté du 12 avril 2021 – art. 2
Sont dispensés de l’épreuve de sélection prévue à l’article 2, les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et les agents de service :
Justifiant d’une ancienneté de services cumulée d’au moins un an en équivalent temps plein, effectués au sein d’un ou plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux des secteurs public et privé ou dans des services d’accompagnement et d’aide au domicile des personnes ;
Ou justifiant à la fois du suivi de la formation continue de soixante-dix heures relative à la participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être de la personne âgée et d’une ancienneté de services cumulée d’au moins six mois en équivalent temps plein, effectués au sein d’un ou plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux des secteurs public et privé ou dans des services d’accompagnement et d’aide au domicile des personnes.
Les personnels visés aux 1° et 2° sont directement admis en formation sur décision du directeur de l’institut de formation concerné, dans les conditions prévues au II de l’article 12. Arrêté du 10 juin 2021 – article 15.
LES VACCINATIONS POUR L’ENTRÉE EN FORMATION ET LE SUIVI MÉDICAL DES APPRENANTS
L’admission définitive est subordonnée :
A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d’un certificat médical émanant d’un médecin agréé attestant que le candidat n’est atteint d’aucune affection d’ordre physique ou psychologique incompatible avec l’exercice de la profession à laquelle il se destine ;
A la production, avant la date d’entrée au premier stage, d’un certificat médical attestant que l’élève remplit les obligations d’immunisation et de vaccination prévues le cas échéant par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la troisième partie législative du code de la santé publique.